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En coopération avec ses avocats partenaires, membres du GIE EPSA Advisory, EPSA se tient informé des évolutions législatives et jurisprudentielles susceptibles d’avoir un impact sur son activité et celle de ses clients. En l’occurrence, la décision du 12 juillet 2023 rendue par le Conseil d’Etat en matière de CIR / CII et de déductibilité des aides « publiques » a fait l’objet d’une analyse approfondie par EPSA et ses avocats partenaires.

Contexte

La récente décision du Conseil d’état en date du 12 juillet 2023 (1) concernant la non déductibilité des aides versées par l’organisme interprofessionnel FBF (France Bois Forêt) au titre d’opérations de R&D, du CIR déclaré par le FCBA (Centre Technique des Industries du Bois et de l’Ameublement) fait beaucoup parler d’elle.

Pourtant, la question que devait trancher le Conseil d’Etat semblait simple : les aides versées par des organismes interprofessionnels en contrepartie de la réalisation d’un projet de R&D et à partir d’une enveloppe alimentée par la collecte de cotisations obligatoires, doivent elles être déduites de l’assiette du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) ?

Le Conseil d’Etat a répondu à cette question par la négative en considérant que seules les aides finançant des opérations de RDI ouvrant droit au CIR et CII et « versées par des personnes morales de droit public » devaient être déduites.

Malheureusement, bien loin de régler toute la question, le Conseil d’Etat ouvre un nouveau débat ; au-delà des organes de l’Etat (2), qu’est-ce qu’une personne morale de droit public ? Doit-on déduire les subventions versées par des sociétés commerciales telles que Bpifrance de l’assiette du CIR ?

 

Analyse

Si l’on s’en réfère à son étude relative à l’action économique des personnes publiques mise à jour en janvier 2023, le Conseil d’Etat répond par la négative. Il apporte d’ailleurs un éclairage précis (3) en considérant que « Les entreprises publiques sont principalement constituées sous la forme :

  • soit d’établissements publics industriels et commerciaux (voir la fiche sur ces établissements (4)) ;
  • soit de sociétés commerciales régies en principe par le livre II du code de commerce. » 

Il précise que, pour qu’une société commerciale soit considérée comme une entreprise appartenant au secteur public, « il y a lieu de retenir le critère de la détention majoritaire de son capital (5). Cette participation majoritaire s’apprécie en tenant compte à la fois des participations détenues directement par les personnes publiques mais aussi par des participations indirectes, c’est-à-dire généralement celles détenues par des sociétés à participation publique dans une même chaîne ininterrompue de participations majoritaires. Même lorsqu’elle est minoritaire, la participation de la personne publique lui conférera des droits dans la gestion de l’entreprise ».

Et précisément, à la lumière de cette même analyse du Conseil d’Etat, les détentions capitalistiques de Bpifrance ne laissent que peu d’interprétation quant à son caractère de personne morale de droit public. En effet, le décret du 19 avril 2021 portant approbation des statuts de la société anonyme Bpifrance (6) indique notamment dans l’article 6 que « l’Etat et l’établissement public Bpifrance détiennent, conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations et d’autres personnes morales de droit public, directement ou indirectement, une participation minimale de 95 % du capital de la société. L’Etat et l’établissement public Bpifrance détiennent au moins la moitié de cette participation minimale ».

A date, Bpifrance SA devenue Bpifrance en 2021, est détenue à 49,2% par l’EPIC Bpifrance et 49,2% par la Caisse des dépôts et consignation, elles-mêmes détenue par l’Etat. (7) D’après la définition du Conseil d’Etat, Bpifrance SA ou Bpifrance sont donc bien sous contrôle de l’Etat, la Cour des Comptes elle-même analysant le groupe Bpifrance comme étant de droit public. (8)

Au regard de ces éléments, il nous semble impossible de considérer Bpifrance (SA ou non) autrement que comme une personne morale de droit public et donc d’échapper à la déduction de l’assiette du CIR / CII des subventions et avances remboursables à la Recherche & Développement et Innovation (RDI) versées par cet organisme ou l’une de ses filiales en contrepartie d’un projet ouvrant droit à la RDI.

 

Cette note informative a été rédigée par nos experts EPSA Clémence Guillaume, Brice Obadia et Sabine Lapierre.

 

Légende

  • (1) CE, 9e et 10e ch. réunies, 12/07/2023, n° 463363 Lien
  • (2) Etat, collectivités territoriales, établissements publics, groupements d’intérêt publics
  • (3) Lien renvoyant vers une note téléchargeable du CE datant de 2023 et définissant la Notion de sociétés et participations publiques
  • (4) Lien revoyant vers une note téléchargeable du CE datant de 2023 et définissant la Notion d’EPIC
  • (5) CE, 24 novembre 1978, Schwartz, Defferre et autres, n°s 04546 et 04565 ; CE, 22 décembre 1982, Comité central d’entreprise de la société française d’équipement pour la navigation aérienne, n°s 34252 et 34758 ; v. aussi CE, avis « Institut Français du pétrole » du 26 août 1997, n° 360991 et du 17 septembre 1998, « Entreprises du secteur public », n° 362610 ; CC, décisions n° 83-162 DC des 19 et 20 juillet 1983 et 96-380 DC du 23 juillet 1996
  • (6) Lien renvoyant au décret
  • (7) Lien vers le rapport téléchargeable de l’activité de Bpifrance datant de 2021, suite à la restructuration du groupe Bpifrance.
  • (8) Lien vers le rapport de la cours des comptes sur les activités de Bpifrance, publié en 2023

 

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